M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
12.3. (Abrogé).
Décision 9104, a. 2; Décision 12398, a. 1.
12.3. Le producteur d’oeufs d’incubation doit informer la Fédération de toute modification aux renseignements fournis en vertu des paragraphes 1 et 4 de l’article 12.2 et de toute modification de plus de 21 jours à ceux fournis en vertu des paragraphes 3 et 5. Cette information doit être signée par le producteur et le couvoirier, être transmise par écrit, et parvenir à la Fédération au plus tard 30 jours après la date indiquée en vertu du paragraphe 3 de l’article 12.2.
Décision 9104, a. 2.